J.O. Numéro 154 du 5 Juillet 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 10308

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Décret no 98-557 du 1er juillet 1998 pris pour l'application de l'article 163 bis G du code général des impôts et modifiant l'annexe III à ce code


NOR : ECOF9820828D




   Le Premier ministre,
   Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
   Vu le code général des impôts, notamment son article 163 bis G et l'annexe III à ce code ;
   Vu l'article 76 de la loi de finances pour 1998 (no 97-1269 du 30 décembre 1997),
   Décrète :

   Art. 1er. - A la section II du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de l'annexe III au code général des impôts, il est inséré un 0 II bis intitulé « Gains de cession de titres acquis en exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise », qui comprend l'article 41 V bis ainsi rédigé :
« Art. 41 V bis. - I. - La société émettrice des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnés à l'article 163 bis G du code général des impôts adresse à la direction des services fiscaux du lieu de dépôt de sa déclaration de résultats, au plus tard le 15 février de l'année qui suit celle au cours de laquelle des titres sont souscrits en exercice des bons, une déclaration précisant, pour chaque souscripteur, son identité et son adresse ainsi que les date, nombre et prix d'acquisition des titres correspondants.
« La société atteste, en outre, sur cette déclaration que les bons ont été émis et attribués conformément aux dispositions des II et III de l'article 163 bis G du code général des impôts et, en particulier, qu'à la date de leur émission elle remplissait l'ensemble des conditions mentionnées au II de l'article précité.
« Elle indique également sur la même déclaration, à la date d'exercice des bons, depuis quelle date le bénéficiaire exerce son activité dans la société ou, s'il n'y exerce plus son activité, la date de son départ et son ancienneté dans la société à cette date.
« II. - La société émettrice des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise délivre, dans le même délai, un duplicata de la déclaration visée au I à chaque souscripteur pour ce qui le concerne. Pour bénéficier des dispositions du I de l'article 163 bis G du code général des impôts, l'intéressé joint ce duplicata à sa déclaration de revenus déposée au titre de l'année d'exercice des bons concernés. »

   Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 1er juillet 1998.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter